TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 6 — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 90
Les chefs de projets techniques sont nommés parmi : 1°) les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les ingénieurs de l'Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d'application justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
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“Art. 90. — Les chefs de projets techniques sont nommés parmi :
— les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires,
— les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d’application justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité, —les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”.