TITRE III — CLASSIFICATION
Article 104
En application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l'administration chargée de l'équipement, est fixé conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 16 1. 482
17. 1 534 18 4 632 1 13 1 354 14 1 392 11 3 304 8 1 213 10 1 260 7 3 205 4 2 144 POSTES SUPERIEURS Expert 1 degré, Expert 2ème degré, Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l'article 90, 1 et 2ème alinéa, ci-dessus, Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l'article 90, 3ème alinéa, ci-dessus, Ingénieur chargé d'études, Coordonnateur de travaux, Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues par l'article 93, 1" alinéa, ci-dessus, Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues par l'article 93, 2ème alinéa, ci-dessus, Inspecteur de l'urbanisme pourvu dans les conditions prévues par l'article 94, 1 alinéa ci-dessus, Inspecteur de l'urbanisme pourvu dans les conditions prévues par l'article 94, 2ème alinéa ci-dessus, Chef d'exploitation barrages pourvu dans les conditions prévues par l'article 95, 1 alinéa ci-dessus, Chef d'exploitation barrages pourvu dans les conditions prévues par l'article 95, 2ème alinéa ci-dessus, Chef de section pourvu dans les conditions prévues par l'article 96, 1tr er alinéa ci-dessus, Chef de section pourvu dans les conditions prévues par l'article 95, 2ème alinéa ci-dessus, Chef de chantier, Chef de brigades pourvu dans les conditions prévues par l'article 98, 1" alinéa ci-dessus, Chef de brigades pourvu dans les conditions prévues par l'article 98, 2ème alinéa ci-dessus, Conducteur de travaux pourvu dans les conditions prévues par l'article 99, 1" alinéa ci-dessus, Conducteur 2 de travaux pourvu dans les conditions prévues par l'article 99, 2ème alinéa ci-dessus, Chef de groupe pourvu dans les conditions prévues par l'article 100, 1" alinéa ci-dessus, Chef de groupe pourvu dans les conditions prévues par l'article 100, 2ème alinéa ci-dessus, Moniteur vérificateur des phares et balises, Electromécanicien des phares et balises pourvu dans les conditions prévues par l'article 102, 1" alinéa ci-dessus, Electromécanicien des phares et balises pourvu dans les conditions prévues par l'article 102, 2ème alinéa ci-dessus, Maître de phares, CATEGORIE SECTION INDICE 17 5 581 19 4 700 17 5 581 15 3 452 17 3 556 17 3 556 17 3 556 15 3 452 17 3 556 15 3 452 17 3 556 15 3 452 15 1 434 12 3 336 15 1 434 12 2 328 11 1 288 12 2 328 11 1 288 10 4 281 9 1 236
15. 1 434 14 1 392 12 3 336 11 1 288 TITRE IV 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
Le tableau prévu à l’article 104 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit