Article 7
Pour concrétiser un savoir faire de gestion en la matière, développer des ensembles aéroportuaires insérés dans une région concernée, et coordonner les différents intervenants au sein de la plate-forme aéroportuaire, l'établissement est chargé, dans le cadre du plan national de développement, de la gestion, de l'aménagement, de l'exploitation et de l'entretien, en ce qui le concerne, de toutes les structures, ouvrages et installations principales et/ou annexes concourant à la satisfaction des usagers du transport aérien civil.
A ce titre, l'établissement exerce des activités liées à la réalisation et à l'application de mesures tant au plan des prestations qu'au plan technique.
Dans ce cadre, l'établissement, dans le respect des attributions d'autorités ou organismes concernés et des procédures établies :
A) En matière d'aménagement et de développement :
Au plan de la conception, participe : à l'élaboration du schéma directeur d'ensembles aéroportuaires ; aux études de conception et de faisabilité relatives au choix de sites, aux spécifications techniques se rapportant à l'implantation ou l'extension des aérodromes. à la fixation des caractéristiques techniques nécessaires à la réalisation des aérodromes, au plan de la réalisation des ouvrages, installations et équipement, effectue des études de conception et de faisabilité nécessaires à la réalisation des aérogares et des infrastructures hôtelières et commerciales des aéroports, assure la réalisation, l'extension, la modernisation des aérogares, des infrastructures hôtelières et commerciales ainsi que les équipements annexes destinés à promouvoir les commerces dans les aérogares, la maîtrise d'ouvrages déléguée des opérations entreprises le cas échéant.
B) En matière de gestion et d'exploitation des aéroports :
Au plan commercial : assure la gestion et la police du domaine public aéroportuaire. gère, entretient et développe les installations destinées au public et aux opérations de frêts, exploite et met à la disposition des opérateurs les moyens et réseaux nécessaires,
- exploite et gère les installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, notamment la restauration, l'hôtellerie, et autres commerces dans les aérogares, y compris les comptoirs, de vente à l'exportation (DUTY FREE SHOP).
C) En matière de prestations :
Au plan de la satisfaction des besoins des usagers du transport aérien : facilite l'arrivée et le départ, assure l'assistance, l'embarquement, le débarquement, l'acheminement à terre des passagers, marchandises, courrier, frêt, l'accueil, l'information, l'organisation des commodités, l'assistance au bénéfice des aéronefs, l'avitaillement en tant que de besoin des aéronefs.
- l'établissement peut, en outre, effectuer toutes opérations se rapportant à son objet, dans le respect des procédures établies et conformément aux lois et règlements en vigueur notamment pour l'exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir des terrains nus partiellement bâtis qui lui sont nécessaires.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1994)