CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Le conseil d'administration est composé de : quatre (4) experts proposés par le ministre chargé de l'habitat; deux (2) experts proposés par le ministre chargé des finances;
- deux (2) expert proposé par le ministre chargé des collectivités locales.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il assure, en outre, le secrétariat du conseil.
Le conseil d'administration peut faire appel en raison de sa compétence, à toute personne susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le président du conseil d'administration est élu par ses pairs, pour la durée de son mandat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
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<<Art. 8. Le conseil d'administration est composé de : un (01) ou deux (02) représentants proposés par le ministre de l'habitat, selon l'importance du patrimoine de l'office, un (01) représentant proposé par le ministre délégué au budget, un (01) représentant proposé par le ministre délégué au trésor, un (01) représentant proposé par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, un (01) ou deux (02) représentants élus des travailleurs de l'office selon les effectifs dudit office.
La modulation de la composition du conseil d'administration en fonction du patrimoine et des effectifs de l'office est opérée sur décision du ministre de l'habitat».