TITRE XV — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MASSEUR KINESITHERAPEUTE › Chapitre II — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 251
Les surveillants des services médicaux sont nommés parmi : 1 Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat justifiant de deux (5) années d'ancienneté en cette qualité.
2- Les masseurs kinésithérapeutes chefs d'équipe justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. 3 Les masseurs kinésithérapeutes principaux justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-69 (ج.ر عدد 8 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 251. - Les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".