CHAPITRE II — 1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration : délibère sur toute question liée aux activités de l'établissement. A ce titre, il se prononce sur : les grandes lignes du programme annuel d'activité de l'établissement, les perspectives de développement de l'établissement, relatives aux projets de plans et programmes d'investissement, les demandes de subventions formulées par l'établissement, examine le rapport annuel d'activité et les bilans comptables de l'entreprise, veille à l'indépendance du service public de la télévision et au respect des prescriptions des cahiers des charges, propose toute mesure, visant à améliorer le fonctionnement de l'établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs, ৯ veille à l'inaliénabilité et à l'insaisissabilité du patrimoine relevant du domaine public de l'Etat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)
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« Art. 14. — Le conseil d’administration délibère sur toute question liée aux activités et aux structures de l’établissement. A ce titre, il se prononce sur :
— .......................... ( sans changement) ...................... ;
— .......................... ( sans changement) ...................... ;
— création des bureaux à l’extérieur du pays ; ..................... (le reste sans changement) ...................... ».