TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Les personnels de direction › Section 4 — i Le corps des directeurs d'établissements d'enseignement secondaire
Article 82
Les directeurs d'établissements: d'enseignement secondaire sont recrutés parmi les candidats âgés de trente (30) ans, au moins, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalé sur une année scolaire.
A l'issue de la formation, l'affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique. 224 JOURNAL OFFICIEL DE LÄ REPUBLIQUE ALGERIENNE 'N 06 7 février 1990 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude : 1º) les sous-directeurs des études des établissements d'enseignement secondaire confirmés, titulaires d'une licence d'enseignement supérieur et justifiant d'une ancienneté de trois (3) ans en cette qualité, 2°) les professeurs agrégés confirmés justifiant d'une ancienneté de trois (3) ans en cette qualité, 3°) Les professeurs ingénieurs confirmés justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans en cette qualité, 4°) les professeurs d'enseignement secondaire confirmés justifiant de douze (12) ans d'ancienneté en cette qualité.
Sont affectés en priorité en qualité de directeurs d'établissements d'enseignement secondaire technique, . les candidats formés dans les disciplines techniques ou scientifiques.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
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“Art. 82. — Les directeurs d’établissements d’enseignement secondaire sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de trente
(30) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorié ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : de 1 jusqu’à 4 ............. (sans changement)..................... 5°) les sous-directeurs des études des établissements d’enseignement secondaire confirmés, titulaires d’un magister ; 6°) les professeurs ingénieurs confirmés, titulaires d’un magister et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité ; 7°) les professeurs d’enseignement secondaire confirmés, titulaires d’un magister et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.
La liste des spécialités des magisters prévus aux points 5, 6 et 7 ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation nationale”.