TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Les personnels de direction › Section 1 — Les directeurs d'annexes de l'école fondamentale
Article 69
Les directeurs d'annexe d'école fondamentale sont recrutés parmi les candidats âgés de vingt huit
(28) ans au moins, inscrits sur une liste d'aptitude, arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès, un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l'issue de la formation, l'affectation des candidats intervient, compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude : 1º) les maîtres de l'école fondamentale et les maîtres de classe d'adaptation confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les instructeurs directeurs d'annexe confirmés admis au brevet supérieur de capacité. 3°) les professeurs de l'enseignement fondamental confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dont deux (2) au moins dans les premier et deuxième cycles de l'école fondamentale.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
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“Art. 69. — Les directeurs d’annexes d’écoles fondamentales sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de vingt-huit (28) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : de 1 jusqu’à 3 ................ (sans changement)................... 4°) les maîtres de l’école fondamentale et les maîtres de classes d’adaptation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité. 5°) les professeurs de l’enseignement fondamental confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.