TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 3 — Le corps des professeurs d'enseignement ! fondamental
Article 42
Les professeurs d'enseignement fondamental sont recrutés parmi: 1°) les candidats pourvus du certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation « profil professeur d'enseignement fondamental » ;. 2°) les candidats titulaires de la première partie du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement fondamental; 3°) par voie d'examen professionnel, parmi les enseignants en fonction à la date d'effet du présent décret dans le troisième cycle de l'école fondamentale, pourvus du baccalauréat et d'une attestation de qualification dans la discipline enseignée ou du diplôme de technicien supérieur.
Les candidats doivent, en outre, avoir exercé leur fonction pendant cinq (5) ans au moins à la date de l'examen. 4°) à titre exceptionnel, et pour les postes non pourvus selon les modalités ci-dessus, par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant soit de deux (2) années d'études supérieures au moins, soit d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ci-dessus sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l'éducation.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 42. — Les professeurs de l’enseignement fondamental sont recrutés parmi les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l’enseignement fondamental”.