TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 1 — Le corps des maîtres de l'école fondamentale
Article 33
Les maîtres de l'école fondamentale sont recrutés parmi : 1°) les candidats pourvus du certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation « profil maître de l'école fondamentale », 2°) les instructeurs confirmés admis au « brevet supérieur de capacité », 3°) au choix dans la proportion de 10% des postes à pourvoir, parmi les instructeurs confirmés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, 4°) par voie d'examen professionnel, parmi les enseignants en fonction à la date d'effet du présent décret justifiant du niveau de troisième année secondaire et d'une attestation de qualification dans la discipline enseignée.
Les candidats doivent, en outre, avoir exercé leur fonction pendant cinq (5) ans, au moins à la date de l'examen. 5°) à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat au moins.
Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 5 ci-dessus sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l'éducation.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
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“Art. 33. — Les maîtres de l’école fondamentale sont recrutés parmi :
1. les sortants des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale et des écoles normales supérieures, titulaires du diplôme de maître de l’enseignement fondamental ;
2. les instructeurs confirmés admis au brevet supérieur de capacité ;
3. au choix, dans la proportion de 10% des postes à pourvoir, parmi les instructeurs confirmés justifiant de dix
(10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude”.