TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Mouvement
Article 21
L'inscription au tableau du mouvement peut intervenir : à l'initiative de l'autorité ayant pouvoir de nomination après rapport motivé, en cas de nécessité de service et pour assurer un équilibre dans la répartition de l'encadrement, à la demande du fonctionnaire lorsqu'il aura séjourné au moins deux (2) ans dans le premier poste d'affectation et trois (3) ans dans les postes suivants.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 21. — L’inscription au tableau du mouvement intervient :
— à la demande du fonctionnaire lorsqu’il aura séjourné au moins trois (3) ans dans le même poste ;
— à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination pour assurer l’équilibre dans la répartition des encadreurs”.