Chapitre V — INDEMNISATION › Section 1 — Intervention du fonds
Article 15
L'intervention du fonds est mise en œuvre dès la signature de l'arrêté visé à l'article 8 du présent décret.
Cependant, l'engagement des dépenses pour les secours d'urgence peut intervenir dès la survenance du sinistre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
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« Art. 15. — L'intervention du fonds est mise en œuvre dès la signature de l'arrêté prévu à l’article 7 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 susvisé.
Cependant, l'engagement des dépenses peut intervenir dès la survenance du sinistre et sans recourir à la déclaration de la zone sinistrée pour :
— les frais engagés par les services publics pour les secours d'urgence aux victimes de calamités naturelles et de risques majeurs ;
— les aides pour la reconstitution du mobilier endommagé ;
— les aides aux loyers à verser aux sinistrés ».