Article 8
La dénomination de vente doit permettre au consommateur de connaître avec certitude la nature de la denrée et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. Elle est, en tout état de cause, distincte de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie. Cette dénomination de vente doit comporter une description de l'état physique de la denrée et du traitement spécifique qu'elle a subi.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. bis. — L’indication de la quantité nette des denrées alimentaires est exprimée selon le système métrique international en : 1 — mesures de volume pour les denrées liquides ; 2 — mesures de poids pour les denrées solides ; 3 — poids ou en volume pour les denrées pâteuses ou visqueuses ; 4 — nombre d’unités pour les denrées alimentaires vendues à la pièce.
Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un milieu liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée est également indiqué dans l’étiquetage.
Il est entendu par milieu liquide l’eau et les solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes uniquement dans les fruits et légumes en conserve ou le vinaigre, seuls ou en combinaison ».