Article 7
En raison des contraintes dimensionnelles de certains emballages ou de difficultés techniques éventuelles, il peut être dérogé, sur demande motivée faite au ministre chargé de la qualité, à l'inscription d'une ou plusieurs mentions prévues au présent texte, à l'exclusion de celles figurant aux alinéas 1", 4º et 5º de l'article 6 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à dix
(10) centimètres carrés, l’étiquetage ne doit comporter que les mentions relatives à : 1 — la dénomination de vente ; 2 — la quantité nette ; 3 — la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation.
Les autres mentions d’étiquetage prévues par l’article 6 ci-dessus doivent figurer sur l’emballage rassembleur ».