Article 4
Les denrées alimentaires présentées non préemballées à l'acheteur final, devront au moins être identifiées par leur dénomination de vente inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont l'emplacement ne devra laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle il se rapporte.
Les denrées alimentaires préemballées doivent comporter une étiquette faisant corps avec l'emballage.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Les denrées alimentaires préemballées offertes au consommateur doivent comporter un étiquetage conforme aux dispositions fixées par le présent décret.
Les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur doivent être identifiées, au moins, par leur dénomination de vente inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont l’emplacement ne doit laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle elle se rapporte ».