TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 82
Le commissaire aux ventes des domaines prévu à l'article 49 ci-dessus est nommé parmi : 1º) Les inspecteurs des domaines justifiant de cinq
(05) années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les contrôleurs des domaines justifiant de cinq
(05) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
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<< Art. 82. bis Le caissier des inspections des domaines et le caissier des conservations foncières prévus à l'article 5 du présent décret, sont nommés parmi : 1°) Les contrôleurs des domaines et de la conservation foncière justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) Les agents de constatation des domaines et de la conservation foncière, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité».