TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 67
Le contrôleur financier est chargé :
En matière de prévision budgétaire : de participer aux travaux relatifs à la préparation du budget général de l'Etat, des budgets des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des budgets des organismes publics spécifiques,
- de contrôler l'exécution de tous travaux de centralisation, d'analyse et d'exploitation statistique nécessaires à l'élaboration de projets de lois de finances annuelle, complémentaire et de règlement,
- de participer à l'élaboration des rapports introductifs pour chaque projet de budget et des rapports d'ensemble sur l'exécution des budgets des organismes publics,
- de contribuer à l'élaboration des projets de textes relatifs à la répartition des crédits annuels, à la création de chapitres, aux transferts de virements de crédits au sein du budget général de l'Etat, d'étudier et de mettre en œuvre les décisions ayant trait aux modifications portant sur les effectifs budgétaires et les moyens matériels concernant le parc automobile.
En matière de contrôle à « priori » : d'animer, de coordonner, d'organiser et de contrôler l'activité des agents relevant de son autorité, de vérifier la régularité des dossiers d'engagement afférents aux dépenses imputables sur les budgets de fonctionnement et d'équipement, sur les comptes spéciaux du Trésor, ainsi que tout acte administratif comportant une incidence financière, de procéder au visa des engagements effectués en conformité avec les lois et règlements en vigueur, d'assister, dans la limite de sa compétence, les ordonnateurs en vue de la bonne exécution du budget annuel, d'élaborer annuellement un rapport exhaustif destiné au ministère chargé des finances sur l'ensemble des activités du service du contrôle, de représenter le ministre chargé des finances auprès des commissions et comités des marchés de l'opérateur public et des conseils d'administration ou conseils d'orientation des organismes publics et des établissements publics à caractère administratif de compétence nationale,
- d'exécuter, dans le cadre du contrôle « a postériori» sur instruction du ministre chargé des finances, des vérifications portant sur des aspects inhérents à l'application de la réglementation financière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
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<<< Art. 67. bis Le chargé des évaluations budgétaires a pour attributions: de participer aux travaux relatifs à la préparation du budget général de l'Etat, des budget des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des budgets des institutions et organismes soumis à la réglementation de la comptabilité publique; de contrôler l'exécution de tous travaux de centralisation, d'analyse et d'exploitation statistique nécessaire à l'élaboration de projets de budgets ou de lois de finances annuelles, complémentaires et de réglement; de participer à l'élaboration des rapports introductifs pour chaque projet de budget et des rapports d'ensemble sur l'exécution des budgets de l'Etat, des institutions et organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de contribuer à l'élaboration des projets de textes relatifs à la répartition des crédits annuels, à la création de chapitres, aux transferts et virements de crédits au sein du budget général de l'Etat;
- d'étudier et de mettre en œuvre, les décisions ayant trait aux modifications portant sur les effectifs budgétaires et les moyens matériels concernant le parc automobile ».