TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 66
Le commissaire aux ventes des domaines est chargé de procéder à la reconnaissance et à l'inventaire, en vue de leur aliènation ou de leur mise en produit, des biens meubles domaniaux réformés et d'assurer la programmation, la publicité et la vente aux enchères publiques desdits biens et d'en poursuivre le recouvrement du produit. Il procède au règlement des affaires contentieuses en la matière.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 66. ter Le caissier des conservations foncières est chargé, sous l'autorité du conservateur foncier, au niveau du guichet:
- de procéder à la manipulation des fonds et valeurs 2 , de réaliser les opérations matérielles des recettes; de procéder au dégagement des espèces; d'assurer les arrêts d'écritures ».