TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 63
Le chef de brigade du service de recherches et vérifications est chargé : d'exécuter le programme de vérification confié à sa brigade, de guider, d'orienter, d'animer, d'assister et de suivre les agents placés sous son autorité. d'étudier les contestations des contribuables concernant les résultats des vérifications notifiées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 63. Le vérificateur de comptabilité et/ou d'évaluation est chargé, sous l'autorité du chef de brigade : d'exécuter le programme de vérification de comptabilité confié à la brigade; d'effectuer tous les travaux de recherches permettant une meilleure appréhension de la matière imposable ; d'emettre un avis concernant les contestations des contribuables relatives aux résultats des vérifications notifiées; d'exécuter les travaux d'évaluation".