TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 53
Le fondé de pouvoirs de l'agent comptable central du Trésor est chargé : de centraliser sur chiffres, les situations comptables périodiques fournies par les comptables publics en matière d'opérations budgétaires, de vérifier sur pièces et sur place, les écritures des comptables publics et les opérations relatives aux divers comptes courants des établissements financiers, au budget annexe des postes et télécommunications, au compte de règlement avec les trésors étrangers et aux comptes spéciaux de prêts, avoirs et emprunts,
- d'établir tout rapport, situation, compte rendu, bilan à caractère ponctuel ou périodique, statistique ou comptable relatifs aux opérations y afférentes.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-297 (ج.ر عدد 74 لسنة 2010)