TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des inspecteurs › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 22
Les inspecteurs principaux sont recrutés :
1) Parmi les condidats titulaires du baccalauréat ayant subi avec succès, pendant cinq (5) ans, dans un établissement spécialisé, la formation d'inspecteur principal.
2) Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités économiques, financières et comptables et ayant subi, après leur succès, une année de formation spécialisée.
La liste des spécialités est fixée par l'arrêté portant organisation du concours.
3) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
4) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste | d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
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<<<<Art. 22. - Les inspecteurs principaux sont recrutés:
1) - (sans changement),
2) Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités économiques, financières, juridiques ou comptables et ayant subi, après leurs succés, une année de formation spécialisée. La liste des spécialités est fixée par arrêté portant organisation du concours.
(Le reste sans changement). 16 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 76 20 novembre 1994