TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des inspecteurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 20
Les inspecteurs généraux sont chargés, dans leur domaine d'activité, de suivre, coordonner et superviser les travaux de contrôle, de proposer toute mesure de nature à améliorer l'organisation et la gestion des services, de concevoir et proposer tout projet de texte en matière fiscale, domaniale, budgétaire et comptable, de procéder aux études en vue du | développement des procédures et techniques spécifiques à l'administration chargée des finances.
Ils analysent et évaluent périodiquement les performances des services, procèdent à la synthèse de leurs résultats et proposent toute mesure tendant à leur amélioration. Ils contribuent à la formation des personnels relevant des corps d'inspection et de contrôle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
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"Art. 20. - Les inspecteurs généraux sont chargés, dans leur domaine d'activité, de suivre, coordonner et superviser les travaux de contrôle, de proposer toute mesure de nature à améliorer l'organisation et la gestion des services, de concevoir et proposer tout projet de texte en matière fiscale, domaniale, budgétaire, comptable et d'assurance et de procéder aux études en vue du développement des procédures techniques spécifiques à l'administration chargée des finances.
Ils analysent et évaluent périodiquement les performances des services, procèdent à la synthèse de leurs résultats et proposent toute mesure tendant à leur 'amélioration.
Ils contribuent à la formation des personnels relevant des corps d'inspection et de contrôle".