TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des inspecteurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 19
Les inspecteurs centraux sont chargés, sous l'autorité de leur responsable hiérarchique, de participer à l'élaboration des textes législatifs ou réglementaires relatifs à leur domaine d'activité et de veiller au respect de la réglementation en vigueur. Ils sont, en outre, chargés :
Au titre de la filière des impôts : d'orienter, de coordonner, de contrôler les services fiscaux, de veiller à l'application des lois et règlements en matière fiscale, de vérifier la gestion et la comptabilité des services fiscaux, d'établir des rapports de vérification.
Au titre de la filière du trésor et de la comptabilité : d'inspecter et de surveiller les postes comptables du Trésor, d'effectuer des travaux d'expertise en matière de comptabilité publique, de proposer des aménagements à la réglementation de la comptabilité publique.
Au titre de la filière des domaines et de la conservation foncière : de diriger, d'orienter, d'animer et de contrôler les services des domaines et de la conservation foncière, de vérifier la gestion administrative et comptable des services, d'assurer des missions d'études et d'enquête spéciales.
Au titre de la filière du budget : de. coordonner les tâches de préparation et d'élaboration de tout projet à caractère législatif ou réglementaire relatif à la prévision et à l'exécution des budgets de l'Etat et des organismes publics, d'effectuer les études et analyses de toutes mesures à caractère législatif ou réglementaire comportant une incidence financière, d'accomplir des missions d'étude ou de contrôle dans les domaines budgétaire ou financier, d'étudier, dans le cadre des recours, les dossiers d'engagement ayant fait l'objet de rejet par le contrôle financier, d'exercer les attributions du contrôle préalable des engagements de dépenses publiques lorsqu'ils sont appelés à assurer la mission dévolue au contrôle financier.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les termes "au titre de la filière du Trésor et de la comptabilité" prévus aux articles 3, 17, 18, 19, 29, 33, 49 et 85 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont remplacés par les termes "au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances"