Article 3
Le siège de chaque centre d'information et d'animation de la jeunesse, désigné ci-après « le centre », est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse, sur proposition du wali. centre national d'information et d'animation de la jeunesse : de mettre à la disposition des jeunes, par des moyens appropriés, des informations susceptibles de les orienter et de favoriser leur insertion dans les domaines socio-économique et culturel,
- d'apporter son concours technique aux jeunes pour la réalisation de leurs projets, d'organiser des activités d'apprentissage, de préformation et ou de formation professionnelle,
- d'entreprendre des actions d'alphabétisation et de rattrapage scolaire en faveur des jeunes, d'aider les jeunes dans la préparation de leurs examens et concours et d'assurer, dans le cadre des études par correspondance, les liaisons nécessaires entre les organismes d'enseignement et de formation par correspondance et les jeunes concernés, de contribuer à l'encadrement pédagogique des étudiants des établissements de formation, d'organiser, d'animer et de gérer, le cas échéant, des activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, de favoriser les rencontres de jeunes dans le cadre manifestations des échanges nationaux et internationaux, ainsi que les culturelles et scientifiques, des visites et études du milieu.
Le centre peut être appelé à accueillir des stages de formation et des regroupements liés à son objet et peut organiser, à titre de prestataire de service, tous spectacles artistiques, culturels et sportifs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-259 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
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"Art. 3. Le siège de chaque centre d'information et d'animation de la jeunesse désigné ci-après "le centre" est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du wali".