TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre 3 — Le corps des inspecteurs des transmissions nationales › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 34
Les inspecteurs sont recrutés : 1° - Sur titre, parmi les inspecteurs issus de l'école nationale des transmissions ou d'autres établissements de formation spécialisés dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique. les inspecteurs recrutés au titre de l'alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir suivi une formation spécialisée de trente (30) mois, 2°) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs, ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 3º) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs, ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,. 4°) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec les postes à pourvoir.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-476 (ج.ر عدد 92 لسنة 1992)
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"Art. 34. Les inspecteurs sont recrutés :
1) sur 'titre parmi les inspecteurs issus de l'école nationale des 'transmissions ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les inspecteurs recrutés au titre de l'alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir suivi une formation spécialisée de trois (03) années.
Le reste sans changement".