TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 5 — Le corps des inspecteurs des transports terrestres › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 51
Les inspecteurs divisionnaires des transports terrestres sont recrutés : ! par voie de concours sur titre, parmi les inspecteurs principaux des transports ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et tutulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux des transports terrestres, ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<< Art. 51. Les inspècteurs divisionnaires des transports terrestres sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d'inspecteur divisionnaire des transports dans un établisement de formation spécialisée, par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux des transports terrestres ayant huit (08) années d'ancienneté en cette qualité ».