TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 5 — Le corps des inspecteurs des transports terrestres › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 50
Les inspecteurs principaux des transports terrestres sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus de l'école nationale d'application des techniques des transports, profil inspecteur principal des transports,
- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'une licence en droit ou en sciences économiques ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux des transports terrestres et les examinateurs principaux des permis de conduire ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux des transports terrestres et les examinateurs principaux des permis de conduire ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'apitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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<< Art. 50. Les inspecteurs principaux des transports terrestres sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus d'un établissement de formation spécialisée, profil inspecteur principal des transports.
Les candidats recrutés sur titre de l'alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir subi une formation supérieure d'une durée de quatre (04) années au moins. par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
Les inspecteurs principaux recrutés en application de l'alinéa ci-dessus, sont astreints à un stage de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation. par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs des transports terrestres justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité, au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs des transports terrestres ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude ».