Article 3
Sont considérés comme spécifiques à l'administration chargée des transports, les corps ci-après: le corps d'ingénieur ; le corps de technicien; le corps d'instructeur de l'aviation civile ; le corps d'instructeur de la météorologie; le corps d'inspecteur des transports ; le corps de contrôleur des transports ; le corps d'examinateur des permis de conduire ;
- le corps d'administrateur des affaires maritimes; le corps de contrôleur de la navigation et du travail maritime; le corps d'instructeur de l'enseignement technique maritime; le corps d'officier de port; le corps de syndic des gens de mer; le corps de garde maritime.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 3. Sont considérés comme spécifiques à l'administration chargée des transports, les corps ci-après énumérés: le corps des ingénieurs, le corps des techniciens, le corps des instructeurs de l'aviation civile, le corps des instructeurs de la météorologie, le corps des inspecteurs des transports, le corps des examinateurs des permis de conduire, le corps des administrateurs des affaires maritimes, le corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime, le corps des instructeurs de l'enseignement technique maritime,
- le corps des officiers du port, le corps des syndics des gens de mer, le corps des gardes maritimes.