TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre I — Corps des ingénieurs › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 30
Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat des transports :
1) Les ingénieurs d'Etat des transports, titulaires et stagiaires.
2) Les ingénieurs d'application titulaires, dans l'une des branches visées à l'article 4 ci-dessus, ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité et justifiant d'une formation spécialisée d'une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel.
Les ingénieurs d'application en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.
3) Les ingénieurs d'application des transports titulaires, justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'application dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus et de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leurs spécialités durant au moins trois (3) années.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 30. 3ème Les ingénieurs d'application des transports titulaires appartenant à l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus et justifiant de huit
(08) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leurs spécialités durant au moins trois (03) années ».