Chapitre 3 — Bourses d'enseignement et de formation supérieurs.
Article 19
L'allocation d'études et de recherche prévue à l'article 16 ci-dessus, peut être attribuée aux étudiants inscrits en post-graduation dans les établissements publics d'enseignement et de formation supérieurs.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixera les conditions d'attribution et le montant de cette allocation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. bis — Le montant mensuel de la bourse du doctorant prévue à l’article 17 ci-dessus est fixé à douze mille dinars (12 000,00 DA) ».