Chapitre 3 — Bourses d'enseignement et de formation supérieurs.
Article 17
La bourse peut être attribuée à tout étudiant poursuivant régulièrement un cycle d'enseignement ou de formation supérieurs dans un établissement public et dont les parents justifient d'un revenu mensuel net cumulé inférieur ou égal à huit (8) fois le salaire national minimum garanti.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Il est attribué une bourse du doctorant à l’étudiant inscrit en formation doctorale ».