Chapitre 3 — Bourses d'enseignement et de formation supérieurs.
Article 16
Il peut être attribué : une bourse pour l'étudiant en graduation ou en formation supérieure, une allocation d'études et de recherche pour l'étudiant inscrit en post-graduation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-380 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Il peut être attribué à tout étudiant poursuivant régulièrement un cycle d'enseignement ou de formation supérieurs dans un établissement public et dont les parents justifient d'un revenu mensuel net cumulé inférieur ou égal à dix (10) fois le salaire national minimum garanti : ................... (le reste sans changement) ....................... ».