Chapitre 1 — Dispositions générales
Article 2
Les écoles techniques de formation et d'instruction maritimes sont chargées d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des gens de mer et des personnels techniques maritimes et portuaires, par une qualification des personnels navigants du commerce, pour assurer aux armements nationaux les meilleures conditions d'exploitation de la flotte sanctionnée par des certificats et diplômes : de capacitaire à la navigation côtière, de patron à la navigation côtière, de lieutenant au cabotage, de motoriste au commerce, des officiers mécaniciens de 3º classe.
Elles sont chargées, en outre, de missions de diffusion et de documentation liées aux formations dispensées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-235 (ج.ر عدد 48 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les écoles techniques de formation et d'instruction maritimes sont chargées de la formation, perfectionnement et du recyclage des gens de mer et des personnels techniques maritimes et portuaires.
La formation est sanctionnée par :
1- Les diplômes suivants :
— matelot filière pont ou machine ;
— matelot électrotechnicien ;
— capacitaire à la navigation côtière ;
— patron à la navigation côtière ;
— lieutenant au cabotage ;
— capitaine au cabotage ;
— lieutenant mécanicien de deuxième classe ;
— officier mécanicien de deuxième classe.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
2- Les certificats reconnus en la matière conformément à la législation et la réglementation en vigueur ».