Chapitre 2 — Organisation
Article 12
Un conseil d'administration fonctionne auprès de chaque école de formation et d'instruction maritimes; il comprend : le directeur de la marine marchande du ministère des transports ou son représentant, président, le directeur de la planification et de la formation au ministère des transports, représentant le ministre des transports, un représentant du ministre de l'éducation, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministre de l'économie, deux (2) représentants des entreprises du secteur, un représentant élu des personnels administratifs et techniques, un représentant élu des enseignants, un représentant élu des élèves.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne qu'il juge utile d'entendre.
Le directeur de l'école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-235 (ج.ر عدد 48 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — Chaque école technique de formation et d'instruction maritimes est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :
— le directeur chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
— le directeur chargé de la formation au ministère des transports, représentant le ministre des transports ;
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre chargé de la pêche ;
— un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— deux (2) représentants des entreprises du secteur ;
— un représentant élu des enseignants ;
— un représentant élu des personnels administratifs et techniques.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le directeur de l'école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil ».