TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L'université de la formation continue est chargée, dans le cadre des missions fondamentales. dévolues à l'université: de permettre à tout citoyen, remplissant les conditions requises, d'accéder à une formation supérieure, de développer, en liaison avec les établissements et les secteurs utilisateurs, la formation continue, d'organiser des cycles de perfectionnement et de recyclage pour et à la demande des secteurs utilisateurs, de mettre en œuvre toutes méthodes et formes jugées adéquates, notamment l'enseignement à distance et la communication audiovisuelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — L'université, dans le cadre des missions fondamentales qui lui sont confiées, est chargée :
— de contribuer au développement et à la généralisation de l'enseignement à distance dans le cadre du système national d'enseignement supérieur, notamment l'enseignement numérique ;
— d’assurer l'enseignement hybride (en présentiel et à distance) ;
— d’assurer la formation en vue de l'obtention d'un autre diplôme, au profit des étudiants remplissant les conditions requises, moyennant des frais fixés par le conseil d'orientation ;
— d’assurer la formation des étudiants étrangers, dans le cadre des formations ouvertes à l'université ;
— d’élaborer des offres de formation flexibles et adaptées ;
— de produire et de diffuser des contenus pédagogiques, de concevoir des supports et des moyens numériques nécessaires au développement de l'enseignement numérique, notamment MOOC, les cours numérisés, les ressources pédagogiques libres et les supports audio et audiovisuels produits par le centre audiovisuel de l'université ;
— de contribuer à la promotion de la formation par la recherche et au développement de la recherche scientifique. ».