TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 11
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur ou des deux tiers de ses membrės.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur de l'institut.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur un registre ad hoc.
Le procès-verbal de réunion, signé par le président du conseil d'administration et le directeur de l'institut, est transmis à l'autorité de tutelle.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 99-154 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)