TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA NORMALISATION › Section 1 — Des organes de normalisation
Article 7
Le comité d'orientation et de coordination est doté d'un secrétariat assuré par l'organisme chargé de la normalisation.
Le comité d'orientation et de coordination se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres, se réunir en session extraordinaire.
Ledit comité ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente.
Toutefois, il peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation dans les trente (30) jours, à dater de la première réunion. Les recommandations et avis sont arrêtés à la majorité simple des membres présents et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
De l'organisme de normalisation
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
L'article 7 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, est modifié comme suit