Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l'agriculture propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l'agriculture, des forêts et de la pêche et en assure la mise en œuvre, conformément aux lois et réglements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement, au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
L'article 1er du décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990, susvisé, est modifié et rédigé comme suit