TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L'office, en coordination avec l'agence nationale des forêts (ANF), est chargé de mettre en application les programmes d'action.
1) En matière d'étude : entreprendre ou faire entreprendre les études nécessaires au développement du fond forestier national et des terres soumises à l'érosion et à la désertification; regrouper toutes les informations relevant de sa compétence territoriale et pouvant aider à l'aménagement et au développement de cette dernière ; concevoir et exécuter un programme de diffusion et de vulgarisation des méthodes et techniques à utiliser dans le cadre du développement forestier, de l'aménagement et de la mise en valeur de la zone.
2) En matière de réalisation : appliquer les études d'aménagement et de gestion du fonds forestier national et de la mise en valeur des terres soumises à l'érosion et la désertification; exécuter ou faire exécuter tous les travaux d'infrastructures, d'équipement et de restauration ;
- exécuter ou faire exécuter tous les travaux d'entretien et de maintenance des matériels et des équipements; veiller à la bonne exécution des tâches assignées aux organismes publics, privés et aux exploitants exercant dans la zone.
3) En matière de gestion de fonctionnement et de développement : créer et gérer les entités et moyens spécialisés nécessaires à la réalisation de sa mission ; proposer toute forme d'organisation nécessaire à l'accomplissement de ses tâches ; intensifier et valoriser la production forestière et la production en terre à vocation forestière ; organiser les activités productives notamment en matière d'agriculture de montagne, d'actions sylopastorales et de production ligneuse et alfatière ; protéger les terres forestières et à vocation forestière ainsi que les zones soumises à l'érosion et à la désertification; promouvoir toute activité liée à son domaine de compétence; promouvoir toute action destinée à faire participer directement les populations au développement.
4) En matière d'information et vulgarisation : entreprendre, auprés des populations et en collaboration avec les institutions et organisations concernées, un programme d'information, d'explication et sensibilisation afin de les faire participer directement ou indirectement à la réalisation des plans de développement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<<Art. 4. Sur la base de conventions préétablies les offices régionaux de développement forestier, sont chargés de la réalisation des programmes d'équipement public:
1) En matière de réalisation par : la mise en œuvre des plans de gestion, du patrimoine forestier et de mise en valeur des terres soumises à l'érosion et à la désertification, l'exécution ou la réalisation de travaux d'intérêt général portant sur les infrastructures, les équipements, la restauration des sols, la protection de la nature et l'agriculture de montagne, l'accomplissement des tâches assignées aux organismes publics, privés et aux exploitants exerçant pour le compte des offices régionaux de développement forestier.
2) En matière de développement par : la création et la gestion des entités et des moyens spécialisés nécessaires à la réalisation de leurs missions, la proposition de toute forme d'organisation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, la valorisation de la production forestière, la promotion de toutes activités liées à leur domaine de compétence».