TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Ressources, dépenses, résultats
Article 27
Le financement de tout ou partie de ses activités par l'Etat se fait selon les procédures et réglements en vigueur. Les subventions accordées à l'office lui sont définitivement acquises, en application de la loi.
Les sujétions de service public ou d'intérêt général font l'objet d'un cahier des charges.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)