TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Ressources, dépenses, résultats
Article 21
Le budget de l'office comporte :
1) En recettes : les recettes ordinaires découlant des produits résultant de ses activités; les recettes extraordinaires : lorsqu'il est imposé à l'office des obligations particulières d'intérêt général qui entrainent des charges supplémentaires à l'établissement, il est procédé à des subventions sur la base de conventions; il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l'Etat, des collectivités locales et organismes publics; il peut contracter des emprunts à court, moyen et long termes conformément à la réglementation en vigueur.
2) En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
de l'article 21 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé est complété en sa partie <<recettes» par les alinéas suivants