TITRE II — OBJETS - MISSIONS – MOYENS
Article 4
En conformité avec les objectifs du plan national de développement économique et social, l'agence est l'instrument de mise en oeuvre des plans et programmes arrêtés en matière de développement et de promotion du fonds forestier national et du développement des zones de montagnes et de nappes alfatières sur les bases qui lui sont confiées par l'administration forestière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
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<< Art. 4. L'agence a pour mission d'assurer l'administration du secteur des forêts.
Dans ce cadre, l'agence est chargé de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement et de promotion du secteur des forêts.
Pour assurer sa mission, l'agence est dotée des prérogatives de puissance publique et bénéficie des attributions de police forestière et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment celles relatives aux régime général des forêts et au code de procédure pénale ».