TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre I — De la comptabilité et du contrôle
Article 23
Les comptes de l'agence sont tenus conformément aux régles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à caractère administratif.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 23 du décret n° 90-114 du 21 avril 1990 susvisé est complété comme suit