CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX —- LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 89-61 du 9 mai 1989 modifiant et complétant le décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, p. 416. Décret exécutif n° 89-62 du 9 mai 1989 portant création de l’Office d’aménagement et de mise en valeur du bassin-versant de l’Oued Mellègue, p. 417. Décret exécutif n° 89-63 du 9 mai 1989 modifiant l’article 1er du décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l’année 1989, p. 417. Décret exécutif n° 89-64 du 9 mai 1989 portant statut-type des travailleurs exerçant des activités au sol dans les domaines des transports terrestre, aérien, maritime et de la météorologie, p. 418.
416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 89-65 du 9 mai 1989 portant création de chapitre et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 426. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1989 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 431. Décrets du 1er mars 1989 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères (Rectificatif), p. 431. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 30 janvier 1989 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, p. 431. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 28 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile (Rectificatif), p. 434. Arrêté du 28 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des transmissions nationales (Rectificatif), p. 434. Arrêté du 28 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation (Rectificatif), p. 434. Décision du 2 mai 1989 portant désignation d’un membre du Conseil exécutif de la wilaya de Saïda, chef de division, par intérim, p. 434. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décision du 2 mai 1989 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre des postes et télécommunications, p. 434.. DECRETS Décret exécutif n° 89-61 du 9 mai 1989 modifiant et complétant le décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° ; Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman, modifiée par l’ordonnance n° 74-105 du 15 novembre 1974 et complétée par le décret n° 80-17 du 2 février 1980; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution des bourses d’études, des présalaires et des indemnités de stages et les textes subséquents; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et ensemble les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du salaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées ; Vu le décret n° 74-243 du 22 novembre 1974 portant majoration des taux des présalaires institués par le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant des présalaires servis aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écolés spécialisées ; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte et notamment son article 5; Vu le décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte;
10 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 susvisé sont modifiées comme suit : << Art. 3. La formation dans les instituts islamiques comporte deux filières : Imams des cinq-prières, Imams prédicateurs. Art. 2. Les dispositions de l’article 10 du décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 susvisé sont modifiées comme suit : << Art. 10. La durée de la formation dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte est de deux (2) ans pour les imams des cinqprières et pour les imams prédicateurs. La durée annuelle des études est de onze (11) mois ». Art. 3. Les dispositions des articles 8, 9 et 11 du décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 susvisé sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-62 du 9 mai 1989 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du bassin-versant de l’Oued Mellègue. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et de l’environnement, du ministre de l’agriculture et du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3° et 4°); Vu l’ordonnance n° 67-34 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; REPUBLIQUE ALGERIENNE 417 Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur des périmètres; Vu la délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa; Vu les délibérations des assemblées populaires communales de Morsott, Boukhadra, El kouif, El M’Ridj, Aïn Zerga et Ouenza ; Décrète : Article 1er. - Il est créé un office d’aménagement et de mise en valeur du Bassin-Versant de l’Oued Mellègue régi par les dispositions du décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 susvisé. Art. 2. La compétence territoriale de l’office s’étend sur tout ou partie des territoires des communes de Morsott, Boukhadra, El Kouif, El M’ridj, Aïn Zerga et Quenza. Art. 3. L’office est placé sous la tutelle du wali de Tébessa. Art. 4. Le siège de l’office est fixé à El Kouif. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-63 du 9 mai 1989 modifiant l’article 1er du décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l’année 1989. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment son article 19; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification;
418 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux Fonds de participation; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 12 août 1986 relative au régime des banques et du crédit ; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ; Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989; Vu le décret n° 88-167 du 6 septembre 1988 relatif aux conditions de programmation des échanges extérieurs et à la mise en place des budgets-devises au profit des entreprises publiques; Vu le décret n° 88-201 du 18 octobre 1988 portant abrogation de toutes dispositions règlementaires confé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989 Décret exécutif n° 89-64 du 9 mai 1989 portant statut type des travailleurs exerçant des activités au sol dans les domaines des transports terrestre, aérien, maritime, et de la météorologie. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (2° et 4°) et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Le Conseil du Gouvernement entendu ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - En application de l’article 2 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le présent décret a pour objet de déterminer le secteur d’activité comprenant les organismes employeurs, autres que ceux régis par le statut des institutions et administrations publiques, au sein desquels s’exerçent, dans le cadre des différents modes de transports terrestre, aérien et maritime, ainsi que de la météorologie, certaines activités dites « au sol », telles rant aux entreprises socialistes à caractère économique précisées à l’article 2 ci-dessous, et de fixer les que, l’exclusivité d’une activité ou le monopole de la commercialisation; Vu le décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce ‘extérieur pour l’année 1989; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 88-251 du 31 décembre 1988 susvisé est modifié comme suit : <<< Article 1er Le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l’année 1989 est fixé à soixante cinq (65) milliards de dinars ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1989. Kasdi MERBAH. règles applicables aux personnels exerçant ces activités au sol. Art. 2. - Par activités au sol, telles que prévues à l’article précédent, on entend :
- l’ensemble des activités communes à tous les modes de transports et à la météorologie, notamment en matière de gestion administrative et financière ;
- les activités spécifiques à chaque mode de transports et à la météorologie. Art. 3. - Les activités spécifiques, telles que prévues au 2) de l’article 2 ci-dessus, comprennent notamment :
- En matière de transport terrestre : a) les activités d’exploitation et de maintenance liées à la conduite des véhicules et autres moyens de transports de voyageurs et de marchandises; b) les activités d’exploitation, de maintenance et de réalisation d’infrastructures liées à la conduite de matériels de transports ferroviaires ; c) les activités d’études et d’engineering.
10 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- En matière de transport aérien : a) les activités d’exploitation et de maintenance des aéronefs; b) les activités d’exploitation, de maintenance et de contrôle, liées à la navigation aérienne ; c) les activités spécifiques au contrôle de la circulation aérienne ; d) les activités d’exploitation et de gestion des infrastructures aéroportuaires.
- En matière de transport maritime : a) les activités d’exploitation et de maintenance navales; b) les activités d’exploitation et de maintenance des équipements portuaires; c) les activités annexes au transport maritime, notamment en matière de transit et d’avitaillement des navires.
- En matière de météorologie : a) les activités d’exploitation et de maintenance des systèmes de la veille météorologique ; b) les activités liées à la connaissance scientifique des climats et à la prévision du temps. Art. 4. Les dispositions du présent statut type relatives à l’organisation du travail s’appliquent également aux travailleurs étrangers recrutés conformément à la législation et à la réglementation relatives aux conditions d’emploi des étrangers. Art. 5. - Les dispositions du présent statut type sont précisées, dans le cadre de la législation et de la réglementation spécifiques au secteur d’activité, objet du présent décret, par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. TITRE II DES DROITS ET OBLIGATIONS Art. 6. Dans le cadre des dispositions du titre I et de l’article 51 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, certains droits et obligations des travailleurs régis par le présent statut type sont précisés aux articles 7 à 11 ci-dessous. Art. 7. Les travailleurs affectés à des postes de travail impliquant une responsabilité particulière en matière de sécurité, et dont l’exécution des tâches nécessite des exigences physiques ou nerveuses particulières, font l’objet d’une surveillance médicale particulière organisée périodiquement par l’organisme employeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 La liste de ces postes de travail, ainsi que les conditions particulières d’accès en matière d’aptitudes physiques ou nerveuses, sont fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 8. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, certains vêtements spéciaux, équipements et dispositifs individuels de protection, sont homologués par les organismes compétents en la matière et fournis gratuitement par l’organisme employeur. Art. 9. - Les travailleurs en service occupant certains postes de travail, notamment ceux en relation avec le public ou la clientèle, sont tenus d’avoir un comportement exemplaire et de porter l’uniforme fourni par l’organisme employeur. Art. 10. Les travailleurs, affectés à des tâches de conduite et d’essai de moyens de transport, bénéficient des protections prises en faveur des personnes et des biens transportés dans les conditions et selon les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. La liste des personnels ouvrant droit à ces protections est fixée par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 11. - Dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, l’organisme employeur est tenu de protéger les travailleurs contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte. Art. 12. - Les modalités d’application des articles 8 à 11 ci-dessus sont précisées, en tant que de besoin, par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. TITRE III DE LA RELATION DE TRAVAIL Art. 13. Les modalités de mise en œuvre des conditions générales d’accès aux postes de travail ainsi que du déroulement de la relation de travail sont précisées par les dispositions du présent statut type, en application de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et de ses textes d’application, et dans le cadre des lois et règlements spécifiques à l’organisation des activités de transports telles que prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.
420 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre I Du recrutement Art. 14. Les conditions et modalités de recrutement des travailleurs régis par le présent statut type sont celles fixées aux articles 44 à 62 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et aux articles 4 à 36 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail. Art. 15. Tout candidat à un poste de travail doit satisfaire à l’ensemble des conditions d’accès au poste pour lequel il a postulé. A ce titre, et en même temps que la demande manuscrite, il doit fournir toutes les pièces justifiant de ses capacités et aptitudes à occuper ce poste. La liste des pièces constituant le dossier de recrutement est précisée par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 16. Compte tenu des impératifs de sécurité liés à certains postes de travail, des conditions d’aptitudes particulières et complémentaires sont prévues pour exercer les tâches inhérentes à ces postes de travail et ce, en application des normes réglementaires en vigueur. Art. 17. - Le document d’engagement, tel que prévu à l’article 56 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est pris sous la forme d’une lettre d’engagement. Chapitre II De la période d’essai et de la confirmation Art. 18. - Tout travailleur, recruté à un poste de travail pour une durée indéterminée, est soumis à une période d’essai qui ne peut excéder : un mois pour les travailleurs classés aux catégories 1 à 9; deux mois pour les travailleurs classés aux catégories 10 à 13; trois mois pour les travailleurs classés aux catégories 14 à 20 et n’occupant pas de postes supérieurs ; six mois pour les travailleurs occupant des postes supérieurs. Les modalités d’application du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 19. - Toutefois, lorsque les résultats obtenus par le travailleur pendant la période d’essai n’ont pas été jugés satisfaisants, l’organisme employeur peut faire REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989 application de l’une des possibilités prévues à l’article 8 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail, sous réserve que, pour le personnel occupant un poste supérieur, le renouvellement de la période d’essai ne puisse excéder trois mois. Art. 20. En application des dispositions de l’article 59 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, et à l’exclusion des postes de travail prévus à l’article 16 du présent statut type, les conditions dans lesquelles un travailleur, qui ne réunit pas entièrement les critères d’accès à un poste de travail, peut, exceptionnellement, être autorisé par l’organisme employeur à occuper le poste, sont précisées ci-après. Le travailleur bénéficiant de cette mesure devra, au préalable, satisfaire à un test d’aptitude et devra s’employer à acquérir la formation et l’expérience nécessaires pour occuper valablement ce poste de travail. La confirmation du travailleur concerné ne peut être prononcée que si celui-ci réunit les critères d’accès au poste considéré. La période durant laquelle le travailleur occupe le poste ne saurait, en tout état de cause, en cas de non confirmation, excéder deux fois la période d’essai réglementaire. Les modalités d’application du présent article sont precisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 21. Conformément à l’article 6 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, l’organisme employeur ou le travailleur peut, durant la période d’essai, mettre fin à la relation de travail, sans préavis ni indemnités. Toutefois, pour les personnels affectés à des postes comportant des responsabilités, il peut être observé un préavis d’une durée ne dépassant pas quinze jours. La rupture de la relation de travail doit intervenir au lieu de conclusion du contrat de recrutement. Les modalités d’application du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 22. La confirmation, telle que prévue à l’article 58 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, donne lieu à l’établissement d’une décision individuelle notifiée au travailleur concerné.
10 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Du déroulement de la relation de travail, de la promotion, de la réaffectation et de la rétrogradation Art. 23. En vue de suivre le déroulement de la relation de travail, les organismes employeurs sont tenus d’établir des plans de carrière des travailleurs par filière et par poste de travail, selon des modalités fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 24. Pour certaines catégories professionnelles de travailleurs, les organismes employeurs sont tenus, outre l’obligation prévue à l’article précédent, d’établir des listes de classement professionnel par filière et par poste de travail occupé. Le classement professionnel indique la position occupée, par les travailleurs concernés, dans chaque filière et en fonction de leur qualification. La liste est établie, annuellement, par l’organisme employeur et communiquée aux représentants des travailleurs. Les critères servant de base à l’établissement de cette liste sont fixés par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 25. La promotion, telle que prévue à l’article 117 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, intervient conformément aux dispositions des articles 13 à 19 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité. Art. 26. La réaffectation, telle que prévue à l’article 49 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, intervient conformément aux dispositions des articles 22 à 25 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité. Art. 27. - Pour certaines catégories professionnelles de travailleurs, l’organisme employeur est tenu de prononcer la réaffectation à une autre activité dans la même filière ou dans une autre filière lorsqu’intervient : la perte définitive des certificats et licences professionnels entraînant une cessation prématurée de l’activité professionnelle; un écart important par rapport aux normes relatives aux aptitudes physiques exigées lors du recrutement. Art. 28. La réaffectation, telle que prévue aux articles 26 et 27 ci-dessus, tient compte des capacités et des aptitudes du travailleur concerné. Art. 29. La rétrogradation, telle que prévue aux articles 20 et 21 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, peut être prononcée, notamment, à la suite d’une insuffisance ou faute professionnelle dûment qualifiée par les organes compétents en la matière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 Art. 30. – Les modalités d’application des articles 24 à 29 ci-dessus sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Chapitre IV Du détachement et de la mise en disponibilité Art. 31. Le détachement s’effectue conformément aux dispositions des articles 64 et 65 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, aux dispositions des articles 37 à 50 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, et aux règlements pris pour leur application. A l’exclusion des détachements de droit, les détachements sont accordés dans la limite de 1% des effectifs. Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs préciseront les taux, par catégorie professionnelle, dans la limite prévue à l’alinéa précédent. Art. 32. La mise en disponibilité est prononcée conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisé et des articles 51 à 59 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, ainsi qu’aux dispositions des règlements pris pour leur application. A l’exclusion des mises en disponibilité de droit, l’effectif des travailleurs susceptibles d’être mis en disponibilité ne peut excéder 1% des effectifs. Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs préciseront les taux, par catégorie professionnelle, dans la limite prévue à l’alinéa précédent. Art. 33. Pour certaines catégories professionnelles de travailleurs, à l’expiration de la période de détachement ou de la mise en disponibilité et lors de la réintégration du travailleur concerné : la revalidation des certificats et licences professionnels des détachés de droit est assurée par l’organisme employeur; les modalités de revalidation des certificats et licences professionnels des autres détachés sont assu- . rées dans des conditions précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Chapitre V De la cessation de la relation de travail Art. 34. La cessation de la relation de travail intervient dans les cas prévus à l’article 92 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et selon les modalités prévues par la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et précisées par le présent statut type en ce qui concerne la démission.
422 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 35. La démission, telle que prévue à l’article 93 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est présentée par écrit, par le travailleur qui en manifeste la volonté à l’organisme employeur, lequel est tenu d’en accuser réception. Néanmoins, les travailleurs relevant de certaines catégories professionnelles ne peuvent prétendre à la cessation de la relation de travail qu’après s’être acquittés de tous les engagements auxquels ils ont souscrit au moment de leur recrutement. Art. 36. Sans préjudice des dispositions contractuelles spécifiques liant certains travailleurs à l’organisme employeur, le travailleur démissionnaire ne peut quitter son poste de travail tant qu’il n’a pas entièrement observé le délai de préavis visé aux articles 48 et 49 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité et dont les durées sont celles prévues à l’article 18 ci-dessus. Art. 37. - Le délai de préavis court à compter du jour de réception de la lettre de démission par l’organisme employeur. L’organisme employeur est tenu de notifier, avant l’expiration de la période de préavis, sa décision portant acceptation de la démission du travailleur. A défaut de réponse, la démission est réputée acquise. Le délai de préavis peut être réduit par accord express des deux parties et ce, dans des conditions fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. TITRE IV DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES Chapitre I De la durée du travail . Art. 38. - Les dispositions relatives à la durée légale du travail, telles que prévues aux articles 67 et 68 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et par la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail, sont précisées aux articles 39 à 41 ci-dessous. Art. 39. La mise en œuvre de la réduction de la durée légale du travail, telle que prévue à l’article 5-3ème alinéa de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 précitée, est précisée, par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs, conformément aux normes réglementaires fixées par le ministre chargé des transports. Art. 40. - Pour certaines catégories professionnelles de travailleurs, notamment ceux affectés à des tâches de conduite et de convoyage des moyens de transport de voyageurs et de marchandises ou à des tâches liées à la sécurité des transports, les statuts particuliers ou les REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989 | conventions collectives des organismes employeurs précisent, conformément aux normes réglementaires fixées par le ministre chargé des transports et dans le cadre de l’aménagement de la durée légale du travail : le nombre maximum d’heures composant une séance de travail pendant laquelle le travailleur peut être maintenu, et ce, d’une manière continue, à son poste de travail, y compris les temps de pause dont il peut bénéficier ; le nombre minimum d’heures de repos qui doit être accordé au travailleur avant que celui-ci ne soit autorisé à reprendre son poste de travail pour une nouvelle séance de travail. Art. 41. Lorsque les nécessités de service rendent impérative une permanence totale au poste de travail ou à domicile, il est fait recours au mode dit <<< d’astreinte ». Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs précisent les modalités d’application du présent article, notamment : les postes comportant l’obligation de l’astreinte, l’effectif concerné, la périodicité pour le personnel concerné, la durée maximale de l’astreinte. Art. 42. En application de l’article 70 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, le nombre d’heures supplémentaires que peut effectuer un travailleur ne peut excéder seize heures par semaine. 1 Chapitre II Des absences Section I Des absences autorisées Art. 43. Les travailleurs régis par le présent statut type bénéficient des absences non rémunérées et des absences spéciales payées, telles que prévues par les dispositions des articles 72 à 78 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et des articles 30 à 47 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité. Art. 44. Des autorisations d’absences non rémunérées peuvent être accordées dans la limite prévue à l’article 47 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, sur demande justifiée et lorsque les nécessités de service le permettent. La demande d’absence n’est recevable que si elle est déposée quarante-huit heures, au moins, avant la date prévue de l’absence, sauf cas de force majeure dûment justifiée.
10 mał 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 45. Compte tenu des impératifs de sécurité liés à certains postes de travail, les travailleurs affectés à ces postes doivent s’abstenir d’accomplir les tâches y afférentes, dans une période de vingt-quatre heures, s’ils justifient que leur état de santé momentané est susceptible de compromettre la sécurité des biens et des personnes. i Art. 46. L’organisme employeur ne doit pas permettre aux travailleurs, tels que cités à l’article 45 ci-dessus, d’accomplir les tâches afférentes à leurs postes de travail s’il a des raisons de croire que les travailleurs en question, pour cause de conditions physiques ou de santé, ne sont pas à même d’accomplir leurs tâches dans des conditions normales de sécurité. Art. 47. - Les modalités d’application des dispositions des articles 44 et 45 ci-dessus sont fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organiomes employeurs. Art. 48. Les délais de route et les délais de production des pièces justificatives des absences spéciales payées, tels que cités à l’article 38 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, sont fixés ainsi qu’il suit : un maximum de quarante-huit heures pour les délais de route;
- un maximum de huit jours calendaires pour la production de pièces justificatives des absences. Section II Des absences irrégulières Art. 49 Est considérée comme absence irrégulière toute absence non justifiée. Art. 50. Pour toute i absence irrégulière, une retenue de salaire est effectuée sans préjudice des mesures disciplinaires prévues à cet effet. Pour toute absence irrégulière de plus de quarante-huit heures, une mise en demeure de rejoindre son poste de travail, muni des justificatifs, est adressée à l’intéressé, avec accusé de réception. L’instance compétente en matière de discipline est saisie si, après réception de la lettre de mise en demeure, aucune suite n’est donnée dans un délai qui sera fixé par les statuts particuliers ou les conventions collectives ainsi que par le règlement intérieur de l’organisme employeur concerné. REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 Chapitre III Des congés Section L Des repos légaux Art. 51. - Les travailleurs régis par le présent statut type bénéficient des repos légaux tels que fixés par le décret n° 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux. Art. 52. Lorsque le repos hebdomadaire est donné par roulement, en application de l’article 6 du décret n° 82-184 du 15 mai 1982 précité, la liste des travailleurs concernés par ce roulement est établie par l’organisme employeur après avis des représentants des travailleurs. Art. 53. En application de l’article 7 du décret n° 82-184 du 15 mai 1982 précité, la durée maximale du cycle de travail effectif ininterrompu est fixée à six semaines. Cependant, en cas de nécessité absolue de service, ce délai peut être porté à neuf semaines dans des conditions et selon des modalités fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 54. Les modalités d’application des dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Section II Des congés annuels Art. 55. Les travailleurs régis par le présent statut type bénéficient des congés annuels tels que prévus aux articles 83 à 87 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et par les dispositions de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels. Art. 56. En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, certaines catégories professionnelles de travailleurs bénéficient d’une augmentation de la durée du congé principal dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur. Art. 57. - En application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, lorsque le congé annuel donne lieu à fractionnement si les nécessités de service l’exigent et le permettent, le. nombre maximal de fractions est fixé à trois.
424 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités d’application du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. TITRE V 1 DU REGLEMENT INTERIEUR, DE LA DISCIPLINE ET DES CONDITIONS D’APTITUDES PROFESSIONNELLES PARTICULIERES Chapitre I Du règlement intérieur Art. 58. Le règlement intérieur, prévu aux articles 88, 89 et 156 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est établi par l’organisme employeur concerné, après avis des représentants des travailleurs, puis soumis, pour visa, à l’inspection du travail territorialement compétente. : Art. 59. - Le règlement intérieur doit être constamment tenu en état de lisibilité. Il est remis à chaque travailleur. Il doit être affiché à une place convenable, aisément accessible, et rédigé en langue nationale ainsi qu’en toute autre langue étrangère largement pratiquée. Art. 60. Le règlement intérieur fixe les règles applicables, notamment dans les domaines suivants : la discipline générale; les droits et obligations spécifiques; l’organisation du travail; les modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires ; les normes d’hygiène et de sécurité ; la liste des fautes professionnelles ; le barème des sanctions en cas de manquement à la discipline générale et aux règles générales d’hygiène et de sécurité ; la responsabilité en cas de perte ou de dégradation des matériels; les conditions d’utilisation des équipements et matériels; les conditions de cessation de la relation de travail.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989 Chapitre II De la discipline Art. 61. En matière de discipline, les travailleurs régis par le présent statut type sont soumis aux dispositions des articles 61 à 76 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité. Art. 62. Les différents cas de fautes professionnelles et le barème des sanctions correspondantes sont précisés par les statuts particuliers ou les conventions collectives et par le règlement intérieur de l’organisme employeur concerné. Chapitre III Du contrôle des aptitudes professionnelles particulières Art. 63. Compte tenu des impératifs de sécurité liés aux activités de certaines catégories professionnelles de travailleurs, l’organisme employeur est tenu de procéder au contrôle des aptitudes professionnelles des travailleurs concernés, conformément à des normes fixées par le ministre chargé des transports et selon des modalités précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 64. Lorsque les contrôles, effectués dans le cadre de l’article 63 ci-dessus, font apparaître une réduction des aptitudes professionnelles, ou lorsque la survenance d’incidents fait présager ladite réduction, l’organisme employeur peut décider la suspension provisoire du travailleur. Cette suspension ne peut, en aucun cas, excéder trente jours. Pendant la période de suspension, le travailleur concerné demeure à la disposition de l’organisme employeur et la rémunération qu’il percevait est maintenue. Art. 65. Tout travailleur, suspendu temporairement dans les cas prévus à l’article 64 ci-dessus, est entendu, dans le mois qui suit la décision de suspension, par un organe d’enquête professionnelle. Art. 66. L’organisme employeur concerné doit créer,en son sein, un organe d’enquête professionnelle dont les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 67. L’organe d’enquête professionnelle, organe technique et consultatif dont la mission essentielle est d’émettre des avis en vue de permettre la qualifica-
10 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion des insuffisances et fautes professionnelles des travailleurs concernés, ne peut se substituer, en aucun cas, aux commissions désignées par le ministre chargé des transports ni à celles prévues par les lois et règlements en vigueur. TITRE VI DE LA CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION Art. 68. - En application des dispositions de l’article 114 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la création, la cotation et la classification des postes de travail, interviennent conformément aux procédures fixées par la réglementation en vigueur. Art. 69. Les salaires de base des travailleurs régis par le présent statut type sont fixés conformément aux vingt catégories prévues par la réglementation en vigueur. Les catégories “une à neuf” comportent trois sections; les catégories “dix à treize” comportent quatre sections; les catégories “quatorze à vingt” comportent cinq sections. Art. 70. Le changement de poste de travail intervenant dans le cadre du passage d’une section à une autre ou d’une catégorie à une autre est conditionné, selon les exigences du nouveau poste de travail, soit par l’expérience professionnelle, soit par la formation, soit par les deux à la fois. Art. 71. - Des primes et indemnités sont servies aux travailleurs conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 72. En-application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, l’indemnité versée pour heures supplémentaires est calculée ainsi qu’il suit : une majoration de 50% du salaire de base horaire est accordée pour les quatre premières heures ; une majoration de 75% du salaire de base horaire est accordée pour les heures suivantes; une majoration de 100% du salaire de base horaire est accordée pour les heures supplémentaires effectuées de nuit ou un jour de repos légal. Art. 73. Le taux maximal de l’indemnité d’expérience professionnelle prévue aux articles 60, 160, 161 et 162 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est fixé à 35% du salaire de base. REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 74. En application de l’article 141 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les salaires et éléments des salaires des travailleurs doivent être versés, au moins, une fois par mois. A titre exceptionnel et en cas d’impossibilité de paiement dans les délais requis, des avances sur salaires sont consenties à la demande des travailleurs. Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. TITRE VII DE LA FORMATION ET DE LA PROTECTION SOCIALE Chapitre I De la formation en entreprise Art. 75. Outre la mise en œuvre des dispositions des décrets nº 82-298, 82-299 et 82-300 du 4 septembre 1982 relatifs à la formation en entreprise, et compte tenu de la réglementation spécifique à l’organisation de certaines activités, le ministre chargé des transports intervient : pour homologuer les contenus, les conditions de mise en œuvre et les formes de sanction des activités de formation; pour agréer les personnels chargés, conformément aux procédures établies, de la mise en œuvre de ces activités de formation. Chapitre II i De la protection sociale Art. 76. - Les travailleurs régis par le présent statut type bénéficient des assurances sociales prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 77. Les arrêts de travail temporaires prononcés, par tout centre d’expertise médicale homologué par le ministre chargé des transports, à l’encontre des catégories professionnelles soumises à des conditions d’aptitudes particulières telles que prévues aux
426 JOURNAL OFFICIEL DE LA articles 7 et 16 du présent statut type, sont assimilés à des congés de maladie dans des conditions et durées définies par l’arrêté interministériel prévu à l’article 79 ci-dessous. Art. 78. Les arrêts de travail définitifs prononcés, par tout centre d’expertise médicale homologué par le ministre chargé des transports, à l’encontre des catégories professionnelles visées à l’article 77 ci-dessus, pour raison d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans des cas et des conditions fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article 79 ci-dessous, constituent une incapacité partielle de travail et ouvrent droit, pour ces travailleurs, à une indemnisation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 79. Les conditions et modalités d’application des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus sont fixées par arrêté interministériel des ministres chargés, respectivement, des affaires sociales et des transports. Art. 80. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1989. Kasdi MERBAH. » « Décret exécutif n° 89-65 du 9 mai 1989 portant création de chapitre et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret exécutif n° 88-257 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances , pour 1989, au ministre de l’Intérieur et de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 88-259 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989 | budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 88-266 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’hydraulique ; Vu le décret exécutif n° 88-275 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’éducation et de la formation;
Décrète : Article ier. Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’intérieur et de l’environnement : section I << Services centraux » titre III « Moyens des services » 6ème partie <<< Subventions de fonctionnement >> un chapitre n° 36-05, intitulé « Subvention à l’Agence nationale pour la protection de l’environnement (Α.Ν.Ρ.Ε.) ». section II <<< Services déconcentrés de l’Etat » titre III «Moyens des services » 7ème partie « Dépenses diverses >> un chapitre n° 37-20, intitulé <<< Services déconcentrés de l’Etat - Organisation des examens et concours. Art. 2. - Il est annulé sur 1989, un crédit de soixante et onze millions onze mille dinars (71.011.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1989, un crédit de soixante et onze millions onze mille dinars (71.011.000 DA) applicable au budget du ministère de l’Intérieur et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état << B >> annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et de l’environnement, le ministre des moudjahidine, le ministre de l’hydraulique et le ministre de l’éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1989. Kasdi MERBAH.
10 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 NOS DES CHAPITRES ETAT «А» CREDITS ANNULES LIB ELLES EN DA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale et centres de repos Indemnités et allocations diverses 1.149.000 Total de la 1ère partie 1.149.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-02 Entretien des cimetières de chouhada. 1.000.000 Total de la 5ème partie. 1.000.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-02 Administration 37-05 Administration centrale - Journée du Moudjahid 400.000 centrale Dépenses relatives à la protection des lieux historiques 500.000 Total de la 7ème partie. 900.000 Total des crédits annulés au budget du ministère des moudjahidine. 3.049.000 MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE TITRE 1ère partie 31-01 Administration 31-02 Administration diverses Total III MOYENS DES SERVICES Personnel Rémunérations d’activité centrale - Rémunérations principales. 1.000.000 centrale Indemnités et allocations 30.000 de la 1ère partie 1.030.000 3ème partie - Personnel Charges sociales 33-01 Administration familial. Total centrale Prestations à caractère 12.000 de la 3ème partie.. 12.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration 34-03 Administration Total centrale - Remboursement de frais. 170.000 centrale - Fournitures. 250.000 de la 4ème partie.. 420.000
428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989 ЕТАТ «А» (suite) NOS DES CHAPITRES LIB ELLES CREDITS ANNULES EN DA 6ème partie - Subvention de fonctionnement 36-61 Subvention à l’Agence nationale pour la l’environnement (A.N.P.E.) Total de la 6ème partie. protection de 6.000.000 6.000.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’hydraulique 7.462.000 MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie – Dépenses diverses 37-01 Frais d’organisation des examens Total de la 7ème partie. 60.500.000 60.500.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’éducation et de la formation… Total général des crédits annulés ETAT « В » NOS DES CHAPITRES LIBELLES 60.500.000 71.011.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Section I - Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations 31-02 Administration centrale Indemnités diverses Total de la 1ère partie principales……. 1.000.000 et allocations 30.000 1.030.000 3ème partie - Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial Total de la 3ème partie. 12.000 12.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais.. 170.000 34-03 Administration centrale - Fournitures. Total de la 4ème partie. 250.000 420.000
10 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 ЕТАТ «В» (suite) CREDITS OUVERTS NO DES CHAPITRES LIB ELLES EN DA 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-05 Subvention à l’Agence nationale pour la protection de l’environnement (A.N.P.E.) Total de la 6ème partie Total de la section I. 6.000.000 .. 6.000.000 7.462.000 Section II Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat tions diverses Total de la 1ère partie Indemnités et alloca- 1.149.000 1.149.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-19 Services déconcentrés de l’Etat tières de chouhada.. Total de la 5ème partie Entretien des cime- 1.000.000 . 1.000.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-18 Services déconcentrés de l’Etat prospection, à l’identification Dépenses relatives à la et à la protection des lieux historiques liés à la guerre de libération nationale 37-19 Services déconcentrés de l’Etat hid 500.000 Journée du moudja- 400.000 37-20 Services déconcentrés de l’Etat Organisation des examens et concours Total de la 7ème partie Total de la Section II Total des crédits ouverts au 60.500.000 . 61.400.000 63.549.000 budget du ministère de l’intérieur et de l’environnement 71.011.000
430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989 Tableau récapitulatif, par chapitre et par wilaya, des crédits ouverts au titre des services déconcentrés de l’Etat. Chapitres 31-12 35-19 Wilayas Adrar 22 5 Chlef 25 30 Laghouat 25 15 Oum El Bouaghi 25 25 Batna 25 30 Béjaïa 26 35 Biskra 25 25 Béchar 25 10 Blida 18 15 Bouira 25 30 Tamanghasset 18 5 Tébessa 25 30 Tlemcen 25 35 Tiaret 25 20 Tizi Ouzou 25 35 Alger 26 20 Djelfa 25 15 Jijel 25 30 Sétif 25 25 Saïda 18 20 Skikda 25 30 Sidi Bel Abbès 26 20 Annaba 26 15 Guelma 25 25 Constantine 26 20 Médéa 25 30 Mostaganem 25 20 M’Sila 25 15 Mascara 25 20 Ouargla 25 10 Oran 26 5 El Bayadh 25 20 Illizi 10 Mémoire Bordj Bou Arréridj 25 25 Boumerdès 25 25 El Tarf 25 30 Tindouf 11 5 Tissemsilt 25 20 El Oued 25 20 Khenchela 25 35 Souk Ahras 25 30 Tipaza 25 20 Mila 25 30 Aïn Defla 25 20 Naâma 25 20 Aïn Témouchent 25 20 Ghardaïa 21 Mémoire Relizane 25 15 Total 1.149 1.000 (en milliers de DA) 37-18 37-19 37-20 6 4 323 10 8 1.395 18 8 675 10 10 625 18 10.. 1.762 10 10 1.697 10 8 1.615 8 5 466 8 8 2.173 10 8 1.105 6 4 214 18 10 1.335 18 10 1.563 8 8 1.606 18 10 3.245 18 10 5.610 8 8 875 10 10* 1.340 10 10 2.172 8 8 550 18 10 1.342 18 10 1.535 8 8 1.727 10 10 930 18 10 2.030 18 10 1.305 8 8 835 8 8 1.086 8 8 1.329 8 8 593 8 8 2.545 8 8 324 Mémoire 4 72 8 8 1.265 8 8 1.465 8 8 885 6 6 118 8 8 472 8 8 1.015 18 10 625 18 10 875 .8 8 2.205 10 10 1.065 6 8 1.530 10 10 267 8 8 980 Mémoire 5 514 8 8. 1.220 500 400 60.500
10 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1989 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret du 28 février 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels à la direction de l’administration des moyens au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme Kheira Mahdjoub, épouse Quiguini. Décrets du 1er mars 1989 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères (rectificatif). J.O. n° 13 du 29 mars 1989. Page 286, 2ème colonne, 4 ème ligne : Au lieu de: Bouatoura Lire : Bouattoura Même page, même colonne, 8 ème ligne : Au lieu de: Othmane Lire : Otmane (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ≪≫ Arrêté interministériel du 30 janvier 1989 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement et Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension du décret n° 68-92 du 26 août 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes législatifs et réglementaires pris pour son application ; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et notamment son article 20; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’acces aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets nºs 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 77-57 du 1er mars 1977 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères et notamment son article 7, alinéa 4; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;
432 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organisations publics; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accés au corps des attachés des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 3. L’examen est ouvert aux chanceliers des affaires étrangères, aux attachés d’administration et aux secrétaires d’administration du ministère des affaires étrangères, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date, cinq (05) années de services effectifs en cette qualité. L’ancienneté prévue ci-dessus peut être réduite sans qu’elle puisse dépasser deux (02) ans à raison d’une année par semestre d’études effectuées dans le cycle de l’enseignement supérieur. Art. 4. La limite d’âge retenue peut être reculée d’un an par année de participation à la lutte de libération nationale et par enfant à charge sans que le total des années cumulées ne puisse dépasser dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et cinq (05) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Les candidats totalisant quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique ne sont pas concernés par la limite d’âge. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront au siège de l’Ecole nationale d’administration, 16 chemin Abdelkader Gadouche, Hydra. Art. 7. Les dossiers des candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation à l’examen,
- éventuellement, un extrait des registres de membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.,
- une copie certifiée conforme des diplômes ou titres universitaires,
- une copie de l’arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps. Art. 8. L’examen prévu à l’article 1er ci-dessus comprend quatre (04) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989 | I. Epreuves écrites d’admissibilité : A - Une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier le niveau culturel du candidat et son aptitude à la réflexion (Durée: 4 heures - Coefficient: 4). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. B. Une épreuve de rédaction d’un document administratif ou diplomatique à partir d’un dossier (Durée : 3 heures Coefficient: 4). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. C. Une épreuve de droit administratif ou constitutionnel ou de finances publiques (Durée: 3 heures | Coefficient : 3). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Pour chacune de ces épreuves, le candidat aura le choix entre deux (02) sujets. D. Une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française (Durée: 2 heures - Coefficient : 2). Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Ε. Une épreuve de langue française pour les candidats composant en langue nationale (Durée: 2 heures Coefficient : 2). Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. F. Une épreuve facultative de langue étrangère, au choix du candidat (Anglais, russe, espagnol, allemand), épreuve que le candidat devra mentionner dans sa demande de participation (Durée: 2 heures - Coefficient: 1). Toute note inférieure à 10/20 ne sera pas prise en considération. II. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury se rapportant aux questions prévues au programme annexé et aux connaissances professionnelles du candidat (Durée: 20 minutes - Coefficient : 3). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Art. 9. Les dossiers de candidature prévus à l’article 7 ci-dessus doivent être adressés ou déposés à la direction de l’administration des moyens du ministère des affaires étrangères. Art. 10. - La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (02) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les épreuves de l’examen se dérouleront au moins un (01) mois après la date de clôture des inscriptions. Art. 11. - La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères (Direction de l’administration des moyens). Elle est publiée par voie d’affichage au siège de l’administration centrale et des services extérieurs.
10 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Le choix des épreuves et leur appréciation sont confiés à un jury d’examen dont la liste est fixée par le ministre des affaires étrangères. Art. 13. - Le jury d’examen, présidé par le directeur de l’administration des moyens du ministère des affaires étrangères, est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur << Presse et information » du ministère des affaires étrangères, le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères, deux représentants du personnel, siégeant au sein de la commission paritaire du corps des attachés des affaires étrangères. Art. 14. Peuvent, seuls, être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites une moyenne égale ou supérieure à 10/20. Art. 15. - Les candidats admis aux épreuves écrites d’admissibilité seront convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale d’admission. Art. 16.- La liste des candidats définitivement admis est dressée, par ordre de mérite, par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 17. Les candidats définitivement admis seront nommés attachés des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 77-57 du 1er mars 1977 susvisé. Art. 18. - Nul ne peut être déclaré définitivement admis s’il n’obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1989. P. le ministre P. Le Chef des affaires étrangères, du Gouvernement Le secrétaire général, et par délégation, Le directeur général Smaïl HAMDANI de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 ANNEXE EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE POUR L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES DES AFFAIRES ETRANGERES I. - Epreuve de culture générale : l’Islam dans le monde contemporain, les organisations internationales, les organisations régionales, le mouvement national et la lutte de libération nationale, le non-alignement, le maghreb arabe, les problèmes du développement économique et social en Algérie, la démographie dans le monde. II. Epreuve professionnelle : les conventions de Vienne, le ministère des affaires étrangères : Organisation et statut des personnels, la rédaction d’une note diplomatique à partir d’un dossier, la protection consulaire des nationaux à l’étranger, l’organisation politique et administrative de l’Algérie. III. – Epreuve de droit public : A. - DROIT ADMINISTRATIF : Institution administrative, l’administration centrale du ministère des affaires étrangères et les services extérieurs, les notions de décentralisation et de déconcentration, le statut des personnels diplomatique et consulaire (Ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977) droits et obligations,
- principes fondamentaux énoncés dans le statut général du travailleur (S.G.T.), le statut-type des travailleurs. B. - DROIT CONSTITUTIONNEL: l’organisation du pouvoir public dans la constitution de 1976, principes généraux de la Charte nationale. C. - FINANCES PUBLIQUES : les notions générales des finances publiques, le budget de l’Etat (Définition, élaboration et exécution), la procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable, la gestion d’une régie comptable.
434 JOURNAL OFFICIEL DE LA IV. - Epreuve orale pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères : l’organisation des Nations Unies, l’organisation de l’unité africaine, la ligue arabe, les institutions algériennes, les grandes préoccupations de la diplomatie algérienne, les conventions de Vienne, le conseil de sécurité des Nations Unies, les textes fondamentaux de la Révolution algérienne, la question du Sahara occidental, la question palestinienne, l’agriculture dans le monde, les problèmes de l’hydraulique en Algérie, l’émigration, l’équilibre régional, l’autonomie des entreprises, le problème des frontières en Afrique, la presse algérienne. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 28 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile (rectificatif). J.O. n° 2 du 11 janvier 1989. Page 24, 1ère colonne, 12 ème et 13 ème lignes : Au lieu de: …tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Lire : …tous actes individuels et règlementaires. Le reste sans changement.
- » « - Arrêté du 28 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des transmissions nationales (rectificatif). J.O. n° 2 du 11 janvier 1989. Page 25, 2 ème colonne, Art. 1er, 3ème, 4ème, 5ème, et 6 ème ligne : Au lieu de: …M. Abderzak Senouci Briski, directeur des transmissions nationales à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et de l’environnement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989 Lire : …M. Abderezak Senouci Briksi, directeur des transmissions nationales à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et de l’environnement, tous actes individuels et règlementaires. Le reste sans changement. Arrêté du 28 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation (rectificatif). J.O. n° 2 du 11 janvier 1989. Page 26, 2ème colonne, 9ème et 10ème lignes : Au lieu de: …tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Lire : …tous actes individuels et règlementaires. Le reste sans changement. Décision du 2 mai 1989 portant désignation d’un membre du Conseil exécutif de la wilaya de Saïda, Chef de division par intérim. Par décision du 2 mai 1989 du wali de la wilaya de Saïda, M. Mohamed Mellah est désigné membre du Conseil exécutif de la wilaya de Saïda, Chef de la division de la valorisation des ressources humaines, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ! MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décision du 2 mai 1989 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par décision du 2 mai 1989 du ministre des postes et télécommunications, M. Abdelkrim Boussaid est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger