TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 8
Les fonctionnaires des douanes sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions au port de l'uniforme, sauf dispense expresse de l'autorité hiérarchique.
L'uniforme, les insignes de corps, de coiffe et de grade, ainsi que les équipements administratifs, seront déterminés dans le cadre de procédures établies.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
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"Art. 8. les fonctionnaires des douanes sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions au port de l'uniforme, sauf dispense écrite de l'autorité hiérarchique habilitée".
(... le reste sans changement...).