TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DES DOUANES › Chapitre IV — Le corps des officiers de contrôle › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 51
Les officiers de contrôle sont recrutés :
A) par voie d'examen professionnel parmi les officiers de brigades ayant 7 années d'ancienneté en cette qualité.
B) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les officiers de brigades ayant 10 années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-145 (ج.ر عدد 38 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 51. Les officiers de contrôle sont recrutés :
D) Par voie de concours sur titre parmi les assistants administratifs principaux et les fonctionnaires de grade équivalent régis par les dispositions du décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé, justifiant de trois
(3) années d'ancienneté dans leur grade.
Les candidats prévus à l'alinéa ci-dessus subiront, préalablement à leur nomination, un cycle de formation d'une durée d'une (1) année dans une école de formation spécialisée."