TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VI — Dispositions disciplinaires
Article 30
Outre les sanctions prévues à l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, les fonctionnaires des douanes peuvent être consignés dans les locaux des douanes pour une période de un (1) à huit (8) jours, à titre de sanction du second degré..
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 30. Les dispositions disciplinaires sont celles prévues à l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé".