TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Mouvement
Article 29
Les fonctionnaires des douanes sont astreints à servir, durant une période de trois (3) ans, dans un service des douanes des wilayas du Sud ou dans un poste de travail isolé.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 29. in fine Cette obligation doit impérativement intervenir durant les quinze (15) premières années de la carrière de l'agent".