TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Mouvement
Article 28
En application des dispositions des articles 118, 119 et 120 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, l'administration des douanes procède à des mouvements de personnels et établit à cet effet des tableaux périodiques de mouvement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 28. in fine Lorsque le fonctionnaire des douanes est muté par nécessité de service, il bénéficie des frais de transport et de déménagement conformément à la réglementation en vigueur.
Les mutations d'office dictées par nécessité de service et qui revêtent un caractère d'urgence doivent, lorsqu'ils font l'objet de recours, être soumises à la commission du personnel qui doit se prononcer au plus tard 45 jours après réception de la lettre de contestation".