TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 26
Nonobstant les dispositions des articles 29 à 32 ci-dessous, et en application de l'article 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, les fonctionnaires des douanes qui font preuve de courage et de dévouement peuvent bénéficier, après avis de la commission du personnel compétente, d'une promotion dérogatoire à un corps supérieur à titre de récompense et d'encouragement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 Ceux dont le comportement et la manière de servir ont été jugés exceptionnels, peuvent bénéficier d'une promotion dérogatoire au corps supérieur, s'ils réunissent cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade.
Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, l'intéressé y sera soumis.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 26. - Les fonctionnaires des douanes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont fait preuve d'un mérite exceptionnel, soit en raison de leur efficacité et de leur rendement, soit en raison d'efforts personnels exceptionnels ayant contribué à augmenter la performance des services et en améliorer le fonctionnement, peuvent bénéficier, sur proposition du chef de service et après avis de la commission du personnel compétente, d'un ou des avantages et distinctions suivants : la promotion exceptionnelle à un grade immédiatement supérieur, lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les intéressés y seront soumis ; la bonification d'un à deux échelons supplémentaires; l'attribution de distinctions honorifiques prévues par l'article 28 ci-dessous".